Protection fonctionnelle des agents publics entendus en audition libre
La décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1098 du 04 juillet 2024 précise qu’une collectivité publique est tenue d’accorder sa protection à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre.
Les deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du Code général de la fonction publique sont contraires à la Constitution.
L’abrogation de ces dispositions prend effet au 1er juillet 2025.
Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1098 du 04 juillet 2024, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
Références :